Refusal of French Nationality Certificate Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a final administrative appeal ruling that upheld the refusal to issue a certificate of French nationality, following initial rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The court summarily dismissed the appeal because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer specializing in cases before the highest administrative court, as required by law for such appeals, and the notice of the challenged decision had explicitly mentioned this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Refusal of French Nationality Certificate Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court summarily dismissed the appeal because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer specializing in cases before the highest administrative court, as required by law for such appeals, and the notice of the challenged decision had explicitly mentioned this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was inadmissible, as per the requirement for admission proceedings.
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the violation of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 janvier 2016 par laquelle la greffière en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2305583 du 6 juin 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT02578 du 14 septembre 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 décembre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation