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489168 ECLI:FR:CECHS:2023:489168.20231218 Généré par l'IA

Claimant v. Ministry of Defense (Military Disability Pension Appeal)

Numéro de cause 489168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a regional administrative court's rejection of his request to annul the Ministry of Defense's decision denying him a military disability pension, an appeal which was itself rejected by the administrative court of appeal. The High Council ruled that the appeal for cassation was inadmissible because it failed to state any legal grounds or means against the contested order, as required by the Code of Administrative Justice, and thus could not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, Article 1er; Claimant v. Ministry of Defense (Military Disability Pension Appeal): The High Council ruled that the appeal for cassation was inadmissible because it failed to state any legal grounds or means against the contested order, as required by the Code of Administrative Justice, and thus could not be admitted.

Mots-clés

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motifs de cassation rente d'invalidité décision préjudicielle fraude pour esquiver le service militaire art militaire état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the main ground for applying the preliminary admission procedure for the appeal for cassation.
Art. R. 822-5 du même code
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to manifest inadmissibility.
Art. R. 821-6 et R. 411-1 de ce code
Cited in conjunction with the reason for inadmissibility based on the failure to state any grounds of appeal.
Article 1er
The order dictates the non-admission of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the main ground for applying the preliminary admission procedure for the appeal for cassation.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to manifest inadmissibility.

Art. R. 821-6 et R. 411-1 de ce code

Cited in conjunction with the reason for inadmissibility based on the failure to state any grounds of appeal.

Article 1er

The order dictates the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal régional des pensions militaires de l'Hérault d'annuler la décision du 23 mars 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité. Cette requête a été transmise au tribunal administratif de Montpellier.

Par une ordonnance n° 2204743 du 14 novembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22TL22667 du 16 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.

2. Si le pourvoi de M. A expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de M. A n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 décembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation