Legislator Jurisprudence & Législation
489147 ECLI:FR:CECHS:2024:489147.20240206 Généré par l'IA

Prefectural Decision Residency Renewal Suspension Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 489147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a lower administrative court's order that rejected her request for the suspension of a prefectural decision refusing her residency renewal and ordering her departure, and further sought an order compelling the prefect to issue various residency statuses or reexamine her health situation. The high administrative court determined that the litigant's appeals were appeals in cassation against an order issued under summary proceedings (Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice), which mandates representation by a lawyer before the high administrative court. Since the litigant's request for legal aid had been rejected and her appeals were filed without the required representation, the court found the appeals inadmissible and thus refused their admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1 du même code; Prefectural Decision Residency Renewal Suspension Appeal Inadmissibility: The high administrative court determined that the litigant's appeals were appeals in cassation against an order issued under summary proceedings (Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice), which mandates representation by a lawyer before the high administrative court. Since the litigant's request for legal aid had been rejected and her appeals were filed without the required representation, the court found the appeals inadmissible and thus refused their admission.

Mots-clés

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procédure en annulation motifs de cassation expulsion préfectorale assistance judiciaire gratuite annulation de la décision administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Les pourvois de Mme B tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the claims (but not in the final operative part regarding costs, only in the claims of the parties, hence it should be excluded based on strict rule application if not cited in Article 2 or 3 of the dispositive. Since the dispositive only contains Article 1 and 2, and Article 2 is merely notification, L. 761-1 is not in the final dispositive orders.)
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Cited in the reasoning that justifies the non-admission based on failure to comply with the mandatory requirement for legal representation.
Article 1er
The appeal was declared inadmissible (not admitted).
Article L. 822-1 du même code
Cited in the reasoning that supports the non-admission of the appeal based on lack of serious grounds or inadmissibility.
Article R. 821-3
Cited in the reasoning regarding the mandatory requirement for legal representation for appeals.
Article R. 612-1, deuxième alinéa
Cited in the reasoning regarding the possibility to reject conclusions for non-compliance with the mandatory requirement for legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du même code

Cited in the reasoning that supports the non-admission of the appeal based on lack of serious grounds or inadmissibility.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that justifies the non-admission based on failure to comply with the mandatory requirement for legal representation.

Article R. 821-3

Cited in the reasoning regarding the mandatory requirement for legal representation for appeals.

Article R. 612-1, deuxième alinéa

Cited in the reasoning regarding the possibility to reject conclusions for non-compliance with the mandatory requirement for legal representation.

Article L. 523-1 du même code

Cited in the reasoning to classify the appeal as a final appeal requiring mandatory legal representation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claims (but not in the final operative part regarding costs, only in the claims of the parties, hence it should be excluded based on strict rule application if not cited in Article 2 or 3 of the dispositive. Since the dispositive only contains Article 1 and 2, and Article 2 is merely notification, L. 761-1 is not in the final dispositive orders.)

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 489147, Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation au regard de son état de santé en vue de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé provisoire de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2322715/3-5 du 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de police et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation au regard de son état de santé en vue de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé provisoire de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 489148, par un pourvoi, enregistré le 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 5 décembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

4. Les pourvois de Mme B tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense de tels pourvois qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présentent le caractère de pourvois en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, les pourvois de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle présentée dans l'instance n° 489148 a été rejetée, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ses pourvois ne sont pas recevables et, par suite, ils ne peuvent être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Les pourvois de Mme B ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 6 février 2024

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation