Legislator Jurisprudence & Législation
489139 ECLI:FR:CECHS:2024:489139.20240527 Généré par l'IA

Hunting Federation Appeal Against Suspension of Partridge and Ptarmigan Bag Limits Dismissed as Moot

Numéro de cause 489139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative hunting federation appealed a lower court's order that suspended the prefect's decree setting bag limits for partridge and ptarmigan and the federation's decisions allocating individual hunting plans for capercaillie during the 2023-2024 season, as sought by an association. The high administrative court determined that since the 2023-2024 hunting season relevant to the suspended decisions concluded on November 11, 2023, the underlying administrative acts had exhausted their effects, rendering the appeal against the suspension order moot due to the summary nature of the initial emergency proceedings, and thus dismissed the matter without ruling on the merits or awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Hunting Federation Appeal Against Suspension of Partridge and Ptarmigan Bag Limits Dismissed as Moot: The high administrative court determined that since the 2023-2024 hunting season relevant to the suspended decisions concluded on November 11, 2023, the underlying administrative acts had exhausted their effects, rendering the appeal against the suspension order moot due to the summary nature of the initial emergency proceedings, and thus dismissed the matter without ruling on the merits or awarding costs.

Mots-clés

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régale de la chasse arrêté du Conseil d'État limitation du pouvoir d'examen frais administratifs droit de vaine pâture conservation de la nature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie.

This order is based on the finding that the appeal lost its object, which is derived from the reasoning developed throughout the decision (not cited in this specific article, but the principle is applied here).

Article 2 : Les conclusions présentées, d'une part, par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, d'autre part, par l'association One Voice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This provision rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to reject the requests for costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé, pour la campagne de chasse 2023-2024, un prélèvement maximal autorisé de six perdrix bartavelle et zéro lagopède alpin et, d'autre part, la suspension de l'exécution des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie n°s 484 à 520 du 12 septembre 2023 attribuant soixante-sept plans de chasse individuels permettant le prélèvement de deux cent un tétras-lyres. Par une ordonnance n° 2306044 du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 14 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association One Voice ;

3°) de mettre à la charge de l'association One Voice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, l'association One Voice conclut, à titre principal, à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi et, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, que le pourvoi a perdu son objet en cours d'instance, dès lors que la campagne de chasse relative aux espèces en cause est clôturée depuis le 11 novembre 2023 et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une ordonnance du 13 octobre 2023, contre laquelle la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sur une demande présentée par l'association One Voice, a ordonné la suspension provisoire, d'une part, de l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé, pour la campagne de chasse 2023-2024, un prélèvement maximal autorisé de six perdrix bartavelle et zéro lagopède alpin, d'autre part, de l'exécution des soixante-sept décisions du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie du 12 septembre 2023 attribuant des plans de chasse individuels permettant le prélèvement de deux cent un tétras-lyres au titre de la saison de chasse 2023-2024.

3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue, le pourvoi est, eu égard à la nature de la procédure de référé, privé d'objet.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la campagne de chasse 2023-2024 dans le département de Haute-Savoie relative, d'une part, aux perdrix bartavelle et lagopèdes alpins, d'autre part, aux tétras-lyres a pris fin le 11 novembre 2023 et est donc, désormais, clôturée. Par suite, les décisions suspendues par l'ordonnance attaquée ont épuisé leurs effets. Dès lors, eu égard à la nature de la procédure de référé, le pourvoi en cassation de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles présentées par l'association One Voice au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie.

Article 2 : Les conclusions présentées, d'une part, par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, d'autre part, par l'association One Voice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie et à l'association One Voice.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le27 mai 2024

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain