Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's order that had rejected their prior demand against a foundation, but the high court determined the appeal was inadmissible because it was not filed by a mandated lawyer, as required for appeals to the high administrative court except in specific circumstances. Despite being invited to remedy this deficiency following a request for legal aid being rejected, the appellant failed to regularize the filing within the prescribed timeframes, leading the court to rule by order that the appeal could not be admitted under the applicable provisions concerning the mandatory representation by counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel Representation: Despite being invited to remedy this deficiency following a request for legal aid being rejected, the appellant failed to regularize the filing within the prescribed timeframes, leading the court to rule by order that the appeal could not be admitted under the applicable provisions concerning the mandatory representation by counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of a lawyer.
The rule that mandates representation by a lawyer for an appeal before the Conseil d'Etat, which was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'un litige avec la fondation Deutsch de la Meurthe de la cité internationale universitaire de Paris. Par une ordonnance n° 2322292 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Par une décision du 23 mai 2024, notifiée le 25 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par un courrier du 2 février 2024, notifiée le 17 février suivant, la présidente de la première chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser sa demande d'aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 2 février 2024, notifiée le 17 février suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2024, notifiée le 25 juin 2024. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber