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489123 ECLI:FR:CECHS:2025:489123.20250422 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Specialized Counsel in Administrative Justice Cassation Appeal

Numéro de cause 489123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative judge's order, which had rejected an emergency request seeking direct, unfiltered access to national television programming on a personal connected device, grounding the appeal on the premise that the lower court's decision was rendered under specific provisions allowing for rejection without a full adversarial process. The court ruled that an appeal challenging an order issued based on Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice is subject to the mandatory admission procedure for cassation appeals before the Council of State, which requires representation by a specialized attorney; because the appellant failed to regularize the appeal by retaining such counsel after being formally notified, despite the rejection of legal aid, the appeal was deemed inadmissible and therefore could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 troisième alinéa; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Specialized Counsel in Administrative Justice Cassation Appeal: The court ruled that an appeal challenging an order issued based on Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice is subject to the mandatory admission procedure for cassation appeals before the Council of State, which requires representation by a specialized attorney; because the appellant failed to regularize the appeal by retaining such counsel after being formally notified, despite the rejection of legal aid, the appeal was deemed inadmissible and therefore could not be admitted for review.

Mots-clés

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motifs de cassation décisions incidentes assistance judiciaire gratuite représentation légale recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2322292/9 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order is the operative part deciding on the admissibility of the appeal, although it does not explicitly cite the legal basis for the inadmissibility in the dispositive itself, the context implies reliance on procedural rules like Article L. 822-1 CJA mentioned previously for rejection.
Article R. 822-5 troisième alinéa
The text mentions that rejection for lack of representation can be decided by the President of the chamber using an order based on this provision, which relates to the procedure for non-admission of the appeal.
Article R. 612-1
This article regulated the request for regularization which was sent to the appellant before the decision on inadmissibility.
Article R. 821-3
This article establishes the obligation to be represented by a lawyer for submitting appeals in cassation before the Conseil d'Etat, justifying the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order is the operative part deciding on the admissibility of the appeal, although it does not explicitly cite the legal basis for the inadmissibility in the dispositive itself, the context implies reliance on procedural rules like Article L. 822-1 CJA mentioned previously for rejection.

Article R. 822-5 troisième alinéa

The text mentions that rejection for lack of representation can be decided by the President of the chamber using an order based on this provision, which relates to the procedure for non-admission of the appeal.

Article R. 612-1

This article regulated the request for regularization which was sent to the appellant before the decision on inadmissibility.

Article R. 821-3

This article establishes the obligation to be represented by a lawyer for submitting appeals in cassation before the Conseil d'Etat, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit d'accéder, sur sa télé connectée, à l'information à la source à partir des chaines nationales, sans que cette information soit triée et façonnée. Par une ordonnance n° 2322292/9 du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une lettre du 14 décembre 2023, régulièrement notifiée, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 22 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :