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489105 ECLI:FR:CECHS:2024:489105.20240104 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 489105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend a prefectural decision suspending their driver's license for six months and requested the return of the license, a request summarily rejected by the administrative tribunal judge. The subsequent appeal to the Council of State was not admitted because the filing was not represented by a mandated lawyer before the high court, and the applicant failed to regularize the submission after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the procedural rules concerning mandatory legal representation for such appeals.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Driver's License Suspension Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The subsequent appeal to the Council of State was not admitted because the filing was not represented by a mandated lawyer before the high court, and the applicant failed to regularize the submission after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the procedural rules concerning mandatory legal representation for such appeals.

Mots-clés

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contrôle de la procédure conformité administrative retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité état requis délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order directly rejects (does not admit) the appeal.

Article R. 612-1 du même code

The procedural failure (lack of lawyer representation) that led to the non-admission was managed according to this article.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The text cites this article as the general legal basis for the required admission procedure for the appeal in cassation.

Article R. 822-5 du même code

The text cites this article concerning the President of the Chamber's power to decide on non-admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

The text cites this article to establish that the appellant was required to be represented by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois et d'enjoindre au préfet de lui restituer son titre de conduite. Par une ordonnance n° 2304097 du 20 octobre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23NT03089 du 27 octobre 2023, enregistrée le 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 octobre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2023 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 2 novembre 2023. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris, le 4 janvier 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras