Legislator Jurisprudence & Législation
489104 ECLI:FR:CECHS:2024:489104.20241231 Généré par l'IA

National Council Appeal Moot Due to Subsequent Tribunal Ruling

Numéro de cause 489104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appeal filed by a national council against a lower court's order that suspended the revocation of an individual's private security agent professional card and mandated a provisional authorization pending review became moot because the administrative tribunal subsequently ruled on the merits of the underlying action to annul the revocation decision. Consequently, the administrative court dismissed the appeal against the interlocutory order as no longer presenting an issue to be decided, and declined to award costs to the appellant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; National Council Appeal Moot Due to Subsequent Tribunal Ruling: Consequently, the administrative court dismissed the appeal against the interlocutory order as no longer presenting an issue to be decided, and declined to award costs to the appellant.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative frais administratifs décision incidente constitution de sûretés qualité pour recourir examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article allows the Chamber President to rule by order when the request no longer presents issues other than condemnation under Article L. 761-1 or costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the request for costs made by the council national des activités privées de sécurité, which the court decided not to grant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 90-2023 du 30 juin 2023 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une ordonnance n° 2300455 du 13 octobre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023, enjoint au conseil national des activités privées de sécurité le réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 octobre et 13 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement du 30 avril 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Polynésie française s'est prononcé sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision n° 90-2023 du 30 juin 2023. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le conseil national des activités privées de sécurité contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 90-2023 du 30 juin 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du pourvoi du conseil national des activités privées de sécurité.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil national des activités privées de sécurité.

Copie en sera adressée à M. C D.

Fait à Paris, le 31 décembre 2024

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain