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489103 ECLI:FR:CECHS:2024:489103.20240214 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: Appeal Inadmissibility due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 489103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's judgment that rejected their claim for €1,000 in damages against the State for failing to provide emergency housing. The Council of State, finding that the appeal (pourvoi) was not filed by a mandatory attorney to the Council of State and the Court of Cassation as required by the Code of Administrative Justice, and that the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid, ruled that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted for review on the merits.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: Appeal Inadmissibility due to Procedural Non-Compliance: The Council of State, finding that the appeal (pourvoi) was not filed by a mandatory attorney to the Council of State and the Court of Cassation as required by the Code of Administrative Justice, and that the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid, ruled that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted for review on the merits.

Mots-clés

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responsabilité de l'État conformité administrative décisions incidentes assistance judiciaire gratuite représentation obligatoire par avocat recours en carence

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for refusing admission.
Art. R. 822-5 du même code
This article is cited by the President of the Chamber to decide, by order, not to admit the appeal because it was inadmissible due to lack of legal representation.
Art. R. 821-3 du même code
This article is cited to confirm the mandatory requirement for legal representation for the appeal, which was not met by the appellant.
Art. R. 612-1 du même code
This article dictated the procedure of inviting the appellant to regularize the appeal, which she failed to do.
Article 1er
The main order states that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for refusing admission.

Art. R. 822-5 du même code

This article is cited by the President of the Chamber to decide, by order, not to admit the appeal because it was inadmissible due to lack of legal representation.

Art. R. 821-3 du même code

This article is cited to confirm the mandatory requirement for legal representation for the appeal, which was not met by the appellant.

Art. R. 612-1 du même code

This article dictated the procedure of inviting the appellant to regularize the appeal, which she failed to do.

Article 1er

The main order states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la carence de l'Etat à lui fournir un hébergement d'urgence. Par un jugement n° 1907130 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT01389 du 27 octobre 2023, enregistrée le 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 mai 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2021 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 24 novembre 2023, notifiée le 4 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier du 2 novembre 2023 régulièrement notifié. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 14 février 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras