Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a lower administrative court's decision that rejected their application for an emergency order compelling a housing mediation commission to recognize the priority and urgency of their housing request. The high administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specialized in the highest administrative jurisdiction, and the appellants failed to regularize this procedural defect within the prescribed period following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation: The high administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specialized in the highest administrative jurisdiction, and the appellants failed to regularize this procedural defect within the prescribed period following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general legal basis for the non-admission procedure of the appeal on the grounds of inadmissibility or lack of serious grounds.
Cited in the reasoning explaining why the party was invited to regularize the appeal, which relates to the final decision of non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A et Mme E C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n° 2306565 du 13 octobre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande.
Par une décision du 31 octobre 2023, notifiée les 6 et 10 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme A et Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressées ont été invitées à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier régulièrement notifié le 6 décembre 2023. Mme A et Mme C n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Mme D.
Fait à Paris, le 14 février 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras