Estate of Deceased Mother v. Administrative Court Regarding Military Disability Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting on behalf of their deceased mother, appealed an administrative court order that had rejected the deceased's claim for military disability pension rights, with the appeal being subsequently rejected by the President of the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the subsequent appeal on the grounds of inadmissibility, reasoning that while the filing outlined the appellant's situation, it failed to state any legal grounds or arguments directed against the contested administrative order, and no subsequent filing remedied this deficiency within the required timeframe, thus failing to meet the procedural requirements for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Estate of Deceased Mother v. Administrative Court Regarding Military Disability Pension: The Council of State dismissed the subsequent appeal on the grounds of inadmissibility, reasoning that while the filing outlined the appellant's situation, it failed to state any legal grounds or arguments directed against the contested administrative order, and no subsequent filing remedied this deficiency within the required timeframe, thus failing to meet the procedural requirements for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order declaring the appeal inadmissible, which is grounded on the provisions mentioned below.
Cited as the basis for the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to reject the appeal by order due to lack of grounds (which relates to the manifest inadmissibility found).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris l'ouverture de droits à une pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2022539/5-4 du 3 novembre 2022, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA03800 du 31 août 2023, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A B, agissant au nom de sa mère décédée.
Par un pourvoi, enregistré le 26 octobre 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Si le pourvoi de M. B expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de M. B n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 mars 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation