Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of an administrative appellate court order which rejected a request to transfer jurisdiction due to suspected bias of the initial administrative tribunal. The court determined the appeal was inadmissible because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, as required by the rules for such appeals, and the appellant failed to rectify this procedural defect even after their request for legal aid was denied and the denial was upheld. Consequently, the appeal was refused admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3, Article R. 612-1, deuxième alinéa; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The court determined the appeal was inadmissible because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, as required by the rules for such appeals, and the appellant failed to rectify this procedural defect even after their request for legal aid was denied and the denial was upheld. Consequently, the appeal was refused admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted.
This article establishes the procedure for the inadmissibility (non-admission) of an appeal for lack of serious grounds or inadmissibility.
This article, specifically the third paragraph, is cited as the basis for the President to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
This article defines the mandatory requirement for legal counsel before the Conseil d'État, which was violated.
This article allows the reviewing judge to reject conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon de renvoyer, pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif de Dijon, le jugement de l'affaire enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2302889, devant un autre tribunal administratif. Par une ordonnance n° 23LY03306 du 26 octobre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et des nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 26 et 30 octobre ainsi que les 2 et 3 novembre 2023, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 9 novembre 2023, notifiée le 1er décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Par une ordonnance du 3 janvier 2024, notifiée le 9 janvier 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. D dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 1er décembre 2023, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 9 janvier 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 2 avril 2024
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain