Jurisdictional Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State in the administrative tribunal for prejudice suffered due to a lack of rehousing, which the tribunal dismissed via an ordinance, leading the individual to file a jurisdictional appeal (pourvoi) with the highest administrative court. The court refused to admit the appeal because it was not submitted through a mandatory lawyer specialized in the highest administrative courts, and although the appellant was invited to regularize this procedural defect within a set timeframe, the appeal was not rectified, rendering it inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Jurisdictional Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect: The court refused to admit the appeal because it was not submitted through a mandatory lawyer specialized in the highest administrative courts, and although the appellant was invited to regularize this procedural defect within a set timeframe, the appeal was not rectified, rendering it inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis defining the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel when introducing an appeal on points of law.
Cited as the procedural basis requiring the invitation to regularize the defect before rejecting the appeal for inadmissibility.
This article contains the final dispositive order not to admit the appeal (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par une ordonnance n° 2310038 du 20 septembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA04218 du 23 octobre 2023, enregistrée le 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 octobre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 8 novembre 2023. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 janvier 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras