Appeal Dismissal Due to Procedural Representation Deficiency in Housing Priority Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision which upheld a mediation commission's refusal to grant him priority status for emergency housing and dismissed his claim for damages against the State. The court rejected the appeal for admission because it was not submitted by a lawyer mandated to represent parties before the highest administrative court, as required by the rules for such appeals unless specifically exempted, and the appellant had failed to regularize this deficiency following the denial of his request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Dismissal Due to Procedural Representation Deficiency in Housing Priority Claim: The court rejected the appeal for admission because it was not submitted by a lawyer mandated to represent parties before the highest administrative court, as required by the rules for such appeals unless specifically exempted, and the appellant had failed to regularize this deficiency following the denial of his request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general basis for the mandatory admission procedure for appeals (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the absence of a lawyer.
Cited to establish the general obligation for mandatory legal representation by a lawyer for filing appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the basis allowing the Conseil d'Etat to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation was not followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2021 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2102438 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 31 octobre 2023, notifiée le 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, notifiée le 30 novembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 février 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras