Appeal of Parking Fine Rejection Inadmissible Due to Lack of Mandated Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed two separate orders from the administrative litigation commission for paid parking, which had rejected their requests to be discharged from paying outstanding fines related to traffic offenses that resulted in increased fixed penalties. The court decided to join the two appeals as they presented the same legal issues, but ultimately ruled that the appeals were inadmissible because they were not presented by an attorney mandated to represent parties before the highest administrative court, an obligation explicitly noted in the notifications of the decisions being challenged, leading to their non-admission under the applicable provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal of Parking Fine Rejection Inadmissible Due to Lack of Mandated Representation: The court decided to join the two appeals as they presented the same legal issues, but ultimately ruled that the appeals were inadmissible because they were not presented by an attorney mandated to represent parties before the highest administrative court, an obligation explicitly noted in the notifications of the decisions being challenged, leading to their non-admission under the applicable provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the prior admission procedure before application of procedural rules leading to non-admission.
The President of the chamber decided not to admit the appeal due to inadmissibility resulting from lack of representation by a lawyer.
Cited to confirm that representation by a lawyer is mandatory for these types of appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization because representation by a lawyer was mandatory.
The operative article stating that the appeals are not admitted.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les avis d'amendes et de condamnations pécuniaires émis le 23 septembre 2021 par la trésorerie Paris amendes 2ème division en vue du recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées mises à sa charge le 2 septembre 2021 par le tribunal de police compétent à la suite de deux infractions au code de la route commises le 2 juin 2021 à Paris. Par une ordonnance nos 22000079, 22000081 du 13 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant rejeté ses requêtes.
Sous le n° 489037, par un pourvoi, enregistré le 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
2° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis d'amendes et de condamnations pécuniaires émis le 24 juin 2021 par la trésorerie Hauts-de-Seine amendes en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge le 18 mai 2021 par le tribunal de police compétent à la suite d'une infraction au code de la route commise le 15 février 2021 à Gennevilliers. Par une ordonnance no 22000164 du 13 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant rejeté sa requête.
Sous le n° 489038, par un pourvoi, enregistré le 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 489037, 489038