Legislator Jurisprudence & Législation
489035 ECLI:FR:CECHS:2023:489035.20231229 Généré par l'IA

Professional Order Circular Annulment Appeal Deemed Withdrawn Over Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 489035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Petitioners seeking the annulment of a professional order's circular concerning the consequences of practice prohibition were deemed to have withdrawn their appeal because they failed to expressly confirm the continuation of their conclusions following an invitation to do so by the court, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and order the petitioners to jointly pay a specified sum to the professional order for legal expenses.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Professional Order Circular Annulment Appeal Deemed Withdrawn Over Failure to Confirm Conclusions: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A et de la SELARL Osmose 2018 le versement ensemble de la somme de 3 000 euros au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation frais professionnels commandement de payer classement de la procédure effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the deemed withdrawal of the application.

Article 2

The court orders the applicants to pay a sum to the respondent under this provision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering costs against the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2121870/6 du 25 octobre 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B A et la SELARL Osmose 2018.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 octobre 2021, Mme A et la SELARL Osmose 2018 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 5 octobre 2021 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes concernant les conséquences de l'interdiction d'exercer prévue à l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 janvier 2022, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Conseil d'Etat, à défaut, de rejeter la requête et, dans tous les cas, de mettre à la charge de Mme A et de la SELARL Osmose 2018 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il a été demandé à Mme A et à la SELARL Osmose 2018 de confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". D'autre part, aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A et la SELARL Osmose 2018 ont été invitées, par une lettre du greffe de la 4ème chambre notifiée le 8 novembre 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions et informées qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées d'office. A la date de la présente ordonnance, le délai d'un mois qui leur était imparti est expiré. Mme A et la SELARL Osmose 2018 n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans ce délai. Ainsi, Mme A et la SELARL Osmose 2018 doivent être réputées s'être désistées de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A et de la SELARL Osmose 2018 le versement ensemble de la somme de 3 000 euros au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A et de la SELARL Osmose 2018.

Article 2 : Mme A et la SELARL Osmose 2018 verseront ensemble une somme de 3 000 euros au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, première requérante dénommée et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini