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489019 ECLI:FR:CECHS:2023:489019.20231229 Généré par l'IA

Refusal of Geriatrics Practice Authorization and Mandatory Legal Representation Before the Council of State

Numéro de cause 489019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the national management center for hospital practitioners and management personnel refusing authorization to practice medicine in geriatrics, an action that was dismissed by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the subsequent appeal, reasoning that it was inadmissible because it was not submitted by an attorney specialized in proceedings before the Council of State and the Court of Cassation, as required by law for such appeals, and the requirement for mandatory representation had been noted in the notification of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Refusal of Geriatrics Practice Authorization and Mandatory Legal Representation Before the Council of State: The Council of State dismissed the subsequent appeal, reasoning that it was inadmissible because it was not submitted by an attorney specialized in proceedings before the Council of State and the Court of Cassation, as required by law for such appeals, and the requirement for mandatory representation had been noted in the notification of the challenged decision.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat règlement intérieur profession administrative droits des personnes âgées exemption d'autorisation d'entente nécessité de soins médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule governing the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 du même code

Cited to justify the president's power to reject the appeal by order due to the lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited to establish that representation by a lawyer to the Conseil d'Etat is mandatory for this type of appeal.

Art. R. 612-1 du même code

Cited to justify the power of the Conseil d'Etat, acting as a court of cassation, to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2021 du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction refusant de l'autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité de la gériatrie. Par un jugement n° 2119381 du 17 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA01577 du 30 août 2023, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Alban de Nervaux

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini