Legislator Jurisprudence & Législation
489017 ECLI:FR:CECHS:2024:489017.20240807 Généré par l'IA

Association Withdraws Challenge to Fishing Code Amendment Refusal

Numéro de cause 489017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a ministerial decision refusing to amend a specific subsection of the Rural and Maritime Fishing Code concerning eligible entities, and further requested an injunction compelling the Prime Minister and the relevant Minister to modify the text as proposed. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals of proceedings, issued an order simply giving formal notice of the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Association Withdraws Challenge to Fishing Code Amendment Refusal: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals of proceedings, issued an order simply giving formal notice of the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request, thereby concluding the case.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives association espace maritime procédure en annulation retrait de la requête conservation des ressources biologiques de la mer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President of the Chamber to give notice of discontinuance (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 23 janvier 2024, l'association La coopération agricole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande tendant à la modification de l'article D. 614-1, 5° du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret n° 2023-366 du 13 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de modifier l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en rédigeant son 5° comme suit : " Être une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une fondation reconnue d'utilité publique, ou une société coopérative agricole, une union de sociétés coopératives agricoles, une société d'intérêt collectif agricole, ou une société coopérative d'intérêt collectif dont les statuts prévoient l'activité agricole au sens de l'article D. 614-4 " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La coopération agricole déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambres peuvent () par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de l'association La coopération agricole est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association La coopération agricole.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La coopération agricole.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 7 août 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :