Legislator Jurisprudence & Législation
489006 ECLI:FR:CECHS:2024:489006.20240712 Généré par l'IA

Failure to Retain Counsel in Council of State Revision Proceedings

Numéro de cause 489006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the revision of a Council of State decision that had previously rejected his appeal against an administrative seizure order, but the Court dismissed the revision request because it was not submitted through the mandatory representation of a lawyer at the Council of State, as required for such review proceedings. The Court based its ruling on the relevant administrative justice code articles, noting that the litigant had been duly invited to regularize the filing by retaining counsel but failed to do so within the specified deadline, rendering the application inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le recours présenté par M. A est rejeté; Failure to Retain Counsel in Council of State Revision Proceedings: The Court based its ruling on the relevant administrative justice code articles, noting that the litigant had been duly invited to regularize the filing by retaining counsel but failed to do so within the specified deadline, rendering the application inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de révision défaillance du mandataire état requérant grief de violation constitutionnelle relief e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le recours présenté par M. A est rejeté.

This order rejects the appeal.

Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : "...Rejeter les requêtes manifestement irrecevables..."

This article provides the legal basis for the rejection of the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 488641 du 10 octobre 2023 par laquelle le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2304633 du 19 juillet 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 2 juin 2023.

Par une décision du 30 novembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ".

2. Les conclusions de la requête présentée par M. A, qui tendent à ce que soit révisée la décision n° 488641 du 10 octobre 2023 du président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ont le caractère d'un recours en révision dont les conclusions doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier du 22 janvier 2024, notifié le 25 janvier 2024. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son recours. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejeté.

ORDONNE :

Article 1er : Le recours présenté par M. A est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 12 juillet 2024

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :