Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a ruling by the administrative appeals court, which had upheld a prefectural order requiring their immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and registering them in the Schengen information system. The administrative supreme court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in proceedings before the administrative supreme court, as required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the contested order had indicated this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation: The administrative supreme court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in proceedings before the administrative supreme court, as required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the contested order had indicated this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the general rule that an appeal for cassation before the Council of State is subject to a prior admission procedure, which is the basis for refusing admission.
This article establishes the obligation for legal representation by a Council of State lawyer for lodging cassation appeals, which was violated by the appellant.
This article grants the President of the Chamber the power to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer.
This is the dispositive article ordering that the appeal of M. A is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2209657 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23DA00873 du 31 juillet 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire enregistré le 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 février 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
489001