Legislator Jurisprudence & Législation
488998 ECLI:FR:CECHS:2024:488998.20241105 Généré par l'IA

Council of State Dismisses Appeals for Review of Parking Fine Enforcement Due to Procedural Irregularities

Numéro de cause 488998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul executory titles issued for the recovery of parking fines and associated increases imposed by two different municipalities, after the relevant administrative litigation commission rejected the initial requests. The Council of State joined the consolidated appeals for review, determining that since the appeals concerning the enforcement of parking tickets were not exempt from the requirement, and the appellant had failed to regularize the filings by engaging an attorney before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice following an invitation to do so after the denial of legal aid, the appeals were inadmissible and therefore could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Council of State Dismisses Appeals for Review of Parking Fine Enforcement Due to Procedural Irregularities: The Council of State joined the consolidated appeals for review, determining that since the appeals concerning the enforcement of parking tickets were not exempt from the requirement, and the appellant had failed to regularize the filings by engaging an attorney before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice following an invitation to do so after the denial of legal aid, the appeals were inadmissible and therefore could not be admitted for review.

Mots-clés

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amende de stationnement questions procédurales exécution administrative motif de révision état requérant assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Les pourvois de Mme B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis for the inadmissibility procedure (admission refusal for non-serious grounds or inadmissibility) which leads to the non-admission of the appeals.
Art. R. 822-5 du même code
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Art. R. 821-3 du même code
Cited to confirm the mandatory requirement for legal representation by counsel for these types of appeals.
Art. R. 612-1 du même code
Cited as the procedural basis for inviting the appellant to regularize the defects (lack of counsel) before rejecting the case as inadmissible.
Article 1er
The operative article ordering that the appeals of Mrs B are not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the inadmissibility procedure (admission refusal for non-serious grounds or inadmissibility) which leads to the non-admission of the appeals.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to confirm the mandatory requirement for legal representation by counsel for these types of appeals.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as the procedural basis for inviting the appellant to regularize the defects (lack of counsel) before rejecting the case as inadmissible.

Article 1er

The operative article ordering that the appeals of Mrs B are not admitted.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisée des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 22 décembre 2020 et le 11 mars 2021 par la commune de Besançon et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 22035151, 22035488, 22035473, 22035416, 22035399, 22035382, 22035369, 22035342, 22035324, 22035216 du 20 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.

Sous le numéro 488998, par un pourvoi, enregistré le 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.

Par une décision du 4 octobre 2024, notifiée le 11 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

2° Mme B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 20 décembre 2021 et le 31 décembre 2021 par la commune de Pontoise et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 22072853, 22072875, 22072883, 22072891, 22072900, 22072902, 22072906, 22072914, 22072920, 22072923, 22073004, 22073016 du 20 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.

Sous le numéro 488999, par un pourvoi, enregistré le 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.

Par une décision du 4 octobre 2024, notifiée le 11 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

3° Mme B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 29 juin 2021 et le 17 août 2021 par la commune de Besançon et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 22035079, 22035122, 22035169, 22035182 du 20 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.

Sous le numéro 489000, par un pourvoi, enregistré le 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.

Par une décision du 4 octobre 2024, notifiée le 11 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser "

3. Les pourvois de Mme B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par trois courriers notifiés le 2 novembre 2023. Mme B n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de Mme B ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

N°s 488998, 488999, 489000