Jurisdictional Dispute Over Disability Rate and Allowance Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental commission's decision limiting her disability rate to 50% and denying her the benefit of the handicapped adult allowance, a matter initially rejected by the administrative tribunal judge as falling outside administrative jurisdiction. The high court upheld this rejection, reasoning that under the relevant social action and judicial codes, jurisdiction to review decisions by the commission concerning disability rates and the allocation of the handicapped adult allowance belongs exclusively to the judicial courts, rendering the appeal to the administrative jurisdiction inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article R. 122-12 du même code; Jurisdictional Dispute Over Disability Rate and Allowance Review: The high court upheld this rejection, reasoning that under the relevant social action and judicial codes, jurisdiction to review decisions by the commission concerning disability rates and the allocation of the handicapped adult allowance belongs exclusively to the judicial courts, rendering the appeal to the administrative jurisdiction inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Conseil d'Etat's competence to rule on the claim and decline administrative jurisdiction when the dispute falls outside it.
Cited to justify the power of the designated magistrate to reject requests manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.
Used to reject the appeal because the underlying dispute does not fall within the competence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mlle A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des Bouches-du-Rhône a, d'une part, limité son taux d'incapacité à 50 % et, d'autre part, refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2307552 du 30 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mlle B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. En vertu du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Mlle B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des Bouches-du-Rhône a, d'une part, limité son taux d'incapacité à 50 % et, d'autre part, refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mlle B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mlle B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A B.
Fait à Paris, le 14 novembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber