Legislator Jurisprudence & Législation
488992 ECLI:FR:CECHS:2024:488992.20240510 Généré par l'IA

Appeal Regarding Private Security Agent Card Refusal Dismissed

Numéro de cause 488992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a lower administrative court's order that had dismissed their request to suspend the implicit rejection of their application for a private security agent professional card and to compel the national council for private security activities to issue a provisional card. The high administrative court determined that the grounds for appeal—alleging an error of law by confusing the requirements for municipal police officers and private security agents, and alleging a further error of law and misrepresentation of facts regarding the gravity of the individual's conduct—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal under the relevant provisions governing preliminary admission procedures for cassation appeals against first and last instance decisions, consequently refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Appeal Regarding Private Security Agent Card Refusal Dismissed: The high administrative court determined that the grounds for appeal—alleging an error of law by confusing the requirements for municipal police officers and private security agents, and alleging a further error of law and misrepresentation of facts regarding the gravity of the individual's conduct—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal under the relevant provisions governing preliminary admission procedures for cassation appeals against first and last instance decisions, consequently refusing to admit the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation agent de police agent administratif décision préjudicielle qualité pour recourir erreur de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 822-5

The appeal was dismissed by order based on this provision concerning appeals manifestly lacking foundation against orders made under Book V.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their submissions for the costs to be borne by the State, which is typically addressed in the dispositive (though here the order focuses on dismissal).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 21 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée et, d'autre part, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2307825 du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 23 octobre et 6 novembre 2023, M. B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 25 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'une erreur de droit en ce qu'elle opère une confusion entre les conditions d'exercice d'un agent de police municipale et celles d'un d'agent de sécurité privée ou établit un lien de dépendance entre ces conditions ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits en rejetant le moyen qu'il avait soulevé, tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas établis et n'étaient, en toute hypothèse, pas d'une nature et d'une gravité telles qu'ils permettent de justifier la décision de refus litigieuse.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 10 mai 2024

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

N° 489992