Legislator Jurisprudence & Législation
488988 ECLI:FR:CECHS:2024:488988.20241010 Généré par l'IA

Municipality Implicit Rejection of Pedestrian Ban Repeal and Indemnity Claim Dismissal

Numéro de cause 488988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a municipality's implicit rejection of a request to repeal an order banning pedestrian access to a specific path on working days, and also sought damages following initial court decisions that granted and then partially rejected the indemnity claim across several rulings and appeals. The Supreme Court dismissed the appeal because the submitted ground, asserting an error of law regarding the direct causal link between the alleged prejudice and the municipality's fault, was manifestly insufficient to warrant admission for further review under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality Implicit Rejection of Pedestrian Ban Repeal and Indemnity Claim Dismissal: The Supreme Court dismissed the appeal because the submitted ground, asserting an error of law regarding the direct causal link between the alleged prejudice and the municipality's fault, was manifestly insufficient to warrant admission for further review under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif motif de révision retrait de l'autorisation loi sur les chemins pour piétons exclusion de responsabilité communale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the provision allowing the Chamber President to dismiss an appeal against an appellate decision if it is manifestly unfounded.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision governing the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Annœullin sur sa demande d'abrogation de l'arrêté municipal du 29 avril 2013 portant interdiction d'accès aux piétons au chemin de Saint-Vaast les jours ouvrés, d'enjoindre à la commune de procéder à l'abrogation de cet arrêté municipal dans un délai de quinze jours et de condamner la commune à lui verser la somme de 68 888 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1403281 du 6 avril 2017, le tribunal administratif a annulé le refus d'abrogation, enjoint à la commune d'abroger l'arrêté du 29 avril 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et condamné la commune d'Annœullin à verser à M. B la somme qu'il demandait.

Par un arrêt n° 17DA01048 du 1er octobre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la commune d'Annœullin, annulé ce jugement en tant qu'il l'avait condamnée à verser une indemnité, rejeté la demande indemnitaire de M. B ainsi que son appel incident et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la commune.

Par une décision n° 436386 du 15 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il rejetait les conclusions indemnitaires de M. B et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.

Par un arrêt n° 21DA02454 du 24 août 2023, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement du 6 avril 2017 en tant qu'il condamne la commune d'Annœullin à verser une indemnité à M. B, rejeté la demande indemnitaire de ce dernier ainsi que son appel incident et a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la commune.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette son appel incident et sa demande indemnitaire de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune d'Annœullin et de la condamner à lui verser la somme de 99 079 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Annœullin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il écarte l'existence d'un lien direct entre le préjudice invoqué et la faute commise par la commune.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune d'Annœullin.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras