Legislator Jurisprudence & Législation
488986 ECLI:FR:CECHS:2024:488986.20240626 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Following Withdrawal of Parking Ticket

Numéro de cause 488986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative decision that only partially granted their request by annulling a late payment penalty but not the underlying parking ticket; however, because the municipality subsequently withdrew the original parking ticket, the grounds for the appeal regarding the failure to annul the ticket became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on that specific part of the appeal and to reject the remainder of the claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Appeal Following Withdrawal of Parking Ticket: Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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amende de stationnement retrait de la requête annulation de la décision administrative qualité pour recourir réexamen d'une décision antérieure frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the appeal conclusions regarding the cancellation of the parking ticket due to its withdrawal.

Article 2

The remainder of the appeal conclusions are rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to award the requested sum for costs under this article.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 29 décembre 2021 par la commune de Strasbourg et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22068539 du 21 août 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant l'a déchargée de l'obligation de payer la majoration.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 octobre 2023, 19 janvier 2024 et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle ne statue pas sur sa demande d'annulation de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 mai 2024, la commune de Strasbourg conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il ne lui appartient pas de défendre dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, la commune de Strasbourg a, par une décision du 30 avril 2024, retiré le forfait de post-stationnement mis à la charge de Mme A. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance du 21 août 2023 en tant que celle-ci ne procède pas à l'annulation du forfait de post-stationnement contesté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme que demande Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 août 2023 de la commission du contentieux du stationnement payant en tant que celle-ci ne procède pas à l'annulation du forfait de post-stationnement.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 26 juin 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras