Municipal Refusal of Building Permit and Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision refusing a building permit and a subsequent implicit rejection of their administrative appeal, which was upheld by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State, reviewing the case following the individual's appeal, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through a lawyer specializing in the Council of State and Court of Cassation, an obligation explicitly mentioned in the notification of the contested judgment, leading the court to refuse its admission under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Municipal Refusal of Building Permit and Inadmissible Appeal: The Council of State, reviewing the case following the individual's appeal, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through a lawyer specializing in the Council of State and Court of Cassation, an obligation explicitly mentioned in the notification of the contested judgment, leading the court to refuse its admission under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal.
Cited by implication in the reasoning leading to the decision not to admit the appeal due to lack of mandatory representation.
Cited in the reasoning explaining why the mandatory representation by a lawyer was not respected, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Paillet a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux maisons individuelles et de la construction d'une clôture, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1901316 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX00753 du 26 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Paillet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'arrêt contesté, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation