Legislator Jurisprudence & Législation
488984 ECLI:FR:CECHS:2024:488984.20240416 Généré par l'IA

Tenant v. Owner on Habitation Order Annulment

Numéro de cause 488984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A tenant of a property sought the annulment of an administrative order that required the owner to cease using the premises for habitation, an action which was initially upheld by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The tenant appealed this ruling to the highest administrative court, arguing that the lower court incorrectly classified the space as not being a basement under housing code provisions, erred in dismissing claims regarding insufficient natural light based on the presence of a sufficiently large veranda opening, and misrepresented the facts concerning the light in the premises. The Council of State dismissed the appeal via an ordinance because none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Tenant v. Owner on Habitation Order Annulment: The tenant appealed this ruling to the highest administrative court, arguing that the lower court incorrectly classified the space as not being a basement under housing code provisions, erred in dismissing claims regarding insufficient natural light based on the presence of a sufficiently large veranda opening, and misrepresented the facts concerning the light in the premises. The Council of State dismissed the appeal via an ordinance because none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union locataire motifs de cassation expulsion d'un logement procédure préjudicielle biens étatiques

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la société Panda la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er
The court explicitly ordered that the appeal is not admitted based on this article.
Article R. 822-5 du même code
The court applied the procedure allowing the president of the chamber to decide not to admit the appeal if it is manifestly unfounded, as mentioned in the reasoning leading to the dispositive.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the appellant's request concerning costs, but since the dispositive does not award costs, it is excluded based on the rules.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the appellant's request concerning costs, but since the dispositive does not award costs, it is excluded based on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the appeal is not admitted based on this article.

Article R. 822-5 du même code

The court applied the procedure allowing the president of the chamber to decide not to admit the appeal if it is manifestly unfounded, as mentioned in the reasoning leading to the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request concerning costs, but since the dispositive does not award costs, it is excluded based on the rules.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the appellant's request concerning costs, but since the dispositive does not award costs, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Panda a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet d'Île-de-France, préfet de Paris, l'a mise en demeure de faire cesser, dans un délai de trois mois, la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé rue Berthe à Paris dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 2009964 du 16 mars 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21PA02678 du 5 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de la santé et de la prévention contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 19 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A, locataire du local en litige, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Panda la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. "

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le local en cause n'est pas un sous-sol au sens de l'article L. 1331-22 du code de la construction et de l'habitation ;

- d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisant éclairage naturel du local, aux seuls motifs que l'ouverture de la véranda est assez grande pour laisser entrer la lumière dans la pièce principale et que certaines pièces du dossier permettaient de contredire la conclusion de l'expertise réalisée en 2021 selon laquelle ce local était " très sombre " ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il considère que le local dispose d'un éclairage naturel suffisant.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarité et à la société Panda.

Fait à Paris le 16 avril 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras