Individuals v. Administrative Tribunal of Marseille (Residence Permit Appeal Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petition for judicial review was filed by two individuals seeking to annul an order from the Administrative Tribunal of Marseille that had rejected their request for the prefect to issue them a residence permit or, alternatively, a certificate allowing them to work. The Court ruled that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, an obligation clearly stated in the notification of the challenged order, and the subsequent rejection of their application for legal aid did not excuse this procedural requirement, leading the court to refuse admission of the appeal outright.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Individuals v. Administrative Tribunal of Marseille (Residence Permit Appeal Inadmissibility): The Court ruled that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, an obligation clearly stated in the notification of the challenged order, and the subsequent rejection of their application for legal aid did not excuse this procedural requirement, leading the court to refuse admission of the appeal outright.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the preliminary admission procedure for appeal, the failure of which leads to the non-admission of the appeal.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to inadmissibility (lack of mandatory lawyer representation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E C B et Mme F C A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification des décisions du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à tout le moins, à ce qu'il leur soit délivré un récépissé les autorisant à travailler.
Par une ordonnance n°s 2309575, 2309578 du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un pourvoi enregistré le 20 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C A demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 27 octobre 2023, notifiée le 3 novembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme C A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. et Mme C A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. et Mme C A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Leur demande d'aide juridictionnelle n° 2303345, présentée le 20 octobre 2023, a été rejetée par une décision du 27 octobre 2023, notifiée le 3 novembre 2023. M. et Mme C A n'ont toujours pas régularisé leur pourvoi. Dès lors, leur pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C B et Mme D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 31 janvier 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat