Legislator Jurisprudence & Législation
488965 ECLI:FR:CECHS:2024:488965.20240205 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspension of Solidarity Income Admission Denied for Lack of Serious Grounds

Numéro de cause 488965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to suspend a departmental decision that suspended their right to the active solidarity income, following the administrative tribunal's rejection of their request for urgent relief, but the higher court, applying the summary procedure for appeals against first and last instance orders, determined that the grounds raised—namely, insufficient reasoning and an error of law regarding the fulfillment of the urgency condition without specific circumstances—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal. Therefore, the court ordered that the appeal not be admitted based on its lack of serious grounds.

Regeste Legislator

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article 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Regarding Suspension of Solidarity Income Admission Denied for Lack of Serious Grounds: Therefore, the court ordered that the appeal not be admitted based on its lack of serious grounds.

Mots-clés

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suspension des prestations erreur administrative qualité pour recourir motifs de rigueur recours du personnel concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This is the operative order resulting from the non-admission of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The President decided not to admit the appeal based on the conditions specified in this article, which deals with appeals against orders made under Book V (summary proceedings).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'État.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C et Mme A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a suspendu les droits de M. C au revenu de solidarité active, ainsi que la décision du 22 août 2023 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2304378 du

26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

20 octobre et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C, représentés par la SCP Célice, Texidor, Perier, demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice ou, subsidiairement, statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de

2 500 euros, à verser à la SCP Célice, Texidor, Perier, leur avocat, au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 16 janvier 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme C a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et

Mme C soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, dès lors qu'ils ne se prévalaient d'aucune circonstance particulière, la condition d'urgence n'était pas remplie ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de suspension de leurs droits au revenu de solidarité active ne caractérisait pas, par elle-même, une situation

d'urgence ;

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C.

Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes.

Fait à Paris, le 5 février 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber