Legislator Jurisprudence & Législation
488960 ECLI:FR:CECHS:2023:488960.20231205 Généré par l'IA

Territorial Public Establishment v. Purchasing Entity (Appeal Refused)

Numéro de cause 488960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged by a territorial public establishment seeking to overturn an administrative tribunal's order that suspended the execution of its decision to exercise urban pre-emption rights over a property, a suspension which was granted based on the request of the dispossessed purchasing entity. The high court determined, pursuant to procedures for non-admission of appeals, that none of the appellant's arguments—which alleged errors of fact and law concerning the urgency presumption, the application of res judicata from a separate case, and the substance of the pre-emption decision itself—were serious enough to warrant the appeal's admission. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 213-8 du code de l'urbanisme, Article R. 822-5 du même code; Territorial Public Establishment v. Purchasing Entity (Appeal Refused): The high court determined, pursuant to procedures for non-admission of appeals, that none of the appellant's arguments—which alleged errors of fact and law concerning the urgency presumption, the application of res judicata from a separate case, and the substance of the pre-emption decision itself—were serious enough to warrant the appeal's admission. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal for review.

Mots-clés

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droit de préemption propriété publique droit territorial bien réservé chose jugée droit d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris n'est pas admis.

This article constitutes the final order disposing of the case by declaring the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 du même code

This article is mentioned as the legal basis under which the President of the Chamber can decide not to admit the appeal by order, corresponding to the inadmissibility pronounced in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the appellant for the costs associated with the proceedings, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive section provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile FAMCA a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision n° D2023/071 du 4 mai 2023 par laquelle le président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris a exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé 33, avenue Jean-Jaurès à Clamart, ainsi que la décision du 17 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2312099 du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, représenté par la SCP Gury, Maitre, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société FAMCA ;

3°) de mettre à la charge de la société FAMCA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 17 novembre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance de dénaturation en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, aucun motif ne permettait de combattre la présomption d'urgence attachée à la demande de suspension d'une décision de préemption présentée par l'acquéreur évincé ;

- il a commis une erreur de droit en lui opposant l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 novembre 2022, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie ;

- il a commis une erreur de droit en se bornant à relever, pour juger que les époux A n'étaient plus propriétaires du bien à la date de la déclaration d'intention d'aliéner, que la vente intervenue au profit de la société FAMCA avait été déclarée parfaite par cet arrêt ;

- il a dénaturé ses écritures s'agissant de l'arrêt de la Cour de cassation dont il se prévalait et commis une erreur de droit sur la portée cet arrêt ;

- il a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'il ne pouvait exercer son droit de préemption en raison de l'irrégularité de la déclaration d'intention d'aliéner et du caractère tardif de sa décision de préemption.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris.

Copie en sera adressée à la commune de Clamart et à la société civile FAMCA.

Fait à Paris, le 5 décembre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber