Judicial Review of Legal Aid Denial Dismissed Due to Prior Adjudication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a decision by the Legal Aid Office near the Council of State denying them legal aid, filing a petition with the administrative tribunal, which was subsequently transferred to the President of the contentious section of the Council of State. The court reasoned that since the individual had already sought the annulment of the identical decision from the President of the contentious section of the Council of State on a prior date, which was rejected, the subsequent petition concerning the same matter was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and must therefore be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative; Judicial Review of Legal Aid Denial Dismissed Due to Prior Adjudication: The court reasoned that since the individual had already sought the annulment of the identical decision from the President of the contentious section of the Council of State on a prior date, which was rejected, the subsequent petition concerning the same matter was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and must therefore be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the contentious section to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final order rejecting the appeal.
This article governed the procedure by which the administrative court transmitted the file to the President of the contentious section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B conteste la décision n° 2301226 du 1er juin 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 2308524 du 19 octobre 2023, enregistrée le 20 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux, le dossier de la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Vu la décision n° 475191 du 25 juillet 2023 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision n° 2301226 du 1er juin 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance n° 2215404 du 24 février 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A a contesté le 19 juin 2023 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la requérante a demandé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler cette décision du 1er juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
3. La demande de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2023 a été rejetée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 2023. Il en résulte que la même demande, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise par cette juridiction le 20 octobre 2023, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux, est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 27 novembre 2023
Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA