Legislator Jurisprudence & Législation
488944 ECLI:FR:CECHS:2023:488944.20231123 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Dismissed for Lack of Qualified Legal Representation

Numéro de cause 488944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision from the National Court of Asylum that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, filing an appeal with the highest administrative court. The court dismissed the appeal, reasoning that under the applicable administrative justice code, an appeal to the highest administrative court in this type of case requires mandatory representation by a lawyer admitted to practice before that court, and since the appellant failed to secure such representation despite the notification of the lower court's order mentioning this requirement, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker Appeal Dismissed for Lack of Qualified Legal Representation: The court dismissed the appeal, reasoning that under the applicable administrative justice code, an appeal to the highest administrative court in this type of case requires mandatory representation by a lawyer admitted to practice before that court, and since the appellant failed to secure such representation despite the notification of the lower court's order mentioning this requirement, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile représentation légale réfugié statut juridique positions administratives détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis governing the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited to confirm that conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement can be rejected without prior regularization.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted, which implies the application of the admissibility rules cited in the reasoning (L. 822-1 and R. 822-5 CJA).
Article R. 822-5 du même code
Cited to establish that the president of the chamber can reject the appeal by order for failure to comply with mandatory representation requirements.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted, which implies the application of the admissibility rules cited in the reasoning (L. 822-1 and R. 822-5 CJA).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited to establish that the president of the chamber can reject the appeal by order for failure to comply with mandatory representation requirements.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to confirm that conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement can be rejected without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2023 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 23012286 du 28 septembre 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 19 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 novembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :