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488934 ECLI:FR:CECHS:2023:488934.20231229 Généré par l'IA

Appeal on Stay of University Admission Denial Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Main Action

Numéro de cause 488934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative judge's order that had rejected a request for the suspension of a university's decision denying admission to a Master's program. The court determined that since the appellant subsequently filed a separate administrative action to annul the underlying admission rejection and then withdrew that action, the appeal regarding the refusal to suspend the rejection became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the appeal and rejecting associated claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal on Stay of University Admission Denial Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Main Action: The court determined that since the appellant subsequently filed a separate administrative action to annul the underlying admission rejection and then withdrew that action, the appeal regarding the refusal to suspend the rejection became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the appeal and rejecting associated claims for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais administratifs classement définitif de la procédure réexamen d'une décision antérieure rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5

Cited to determine that no further action is required on the appeal because it has become moot prior to admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the appellant's claims for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive when rejecting the appellant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de l'université Paris-X rejetant sa demande d'admission en M1 mention " Droit privé contrat et contentieux ". Par une ordonnance n° 2311178 du 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Paris-X, d'une part, la somme de 2 500 euros à verser à Me Verdier, son avocat en première instance, d'autre part, la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat en cassation, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Par un jugement n° 2312054 du 5 décembre 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement d'instance de Mme B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juin 2023 du président de l'université Paris-X rejetant sa demande d'admission en M1 mention " Droit privé contrat et contentieux ". Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de l'université Paris-X sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2311178 du 22 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'université Paris-X.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini