Appeal Mootness Due to Withdrawal of Underlying Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative judge's order that rejected the suspension of a university's decision denying her admission to a Master's program, but the Supreme Court found that the appeal concerning the summary proceeding had become moot because the appellant subsequently withdrew her primary claim seeking the annulment of the underlying university decision before the administrative court. Consequently, the Court ordered that there was no need to rule on the conclusions of the appeal, and rejected the ancillary claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Mootness Due to Withdrawal of Underlying Claim: Consequently, the Court ordered that there was no need to rule on the conclusions of the appeal, and rejected the ancillary claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article cited by the President of the Chamber to rule that there is no longer any need to rule on the appeal because it became moot before admission.
Cited in the dispositive rejection of the appellant's conclusions regarding costs.
Cited in the dispositive rejection of the appellant's conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de l'université Paris-X rejetant sa demande d'admission en M1 mention " Droit privé fondamental ". Par une ordonnance n° 2311175 du 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris-X, d'une part, la somme de 2 500 euros à verser à Me Verdier, son avocat en première instance, d'autre part, la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat en cassation, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Par un jugement n° 2312050 du 5 décembre 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement d'instance de Mme B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juin 2023 du président de l'université Paris-X rejetant sa demande d'admission en M1 mention " Droit privé fondamental ". Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 23 juin 2023 du président de l'université Paris-X sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2311175 du 22 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'université Paris-X.
Fait à Paris, le 29 décembre 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini