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488931 ECLI:FR:CECHS:2023:488931.20231229 Généré par l'IA

Appellant v. University President Regarding Master's Program Admission Suspension

Numéro de cause 488931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's order that denied her request for an injunction to suspend the university president's decision refusing her admission to the first year of a Master's program in Private Law. The administrative court determined that since the appellant subsequently withdrew her main administrative appeal challenging the initial refusal decision, her related appeal seeking the suspension of that decision had become moot, leading to the dismissal of the appeal without ruling on its merits and a rejection of the associated claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appellant v. University President Regarding Master's Program Admission Suspension: The administrative court determined that since the appellant subsequently withdrew her main administrative appeal challenging the initial refusal decision, her related appeal seeking the suspension of that decision had become moot, leading to the dismissal of the appeal without ruling on its merits and a rejection of the associated claims for legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif frais administratifs révocation du sursis exception d'inconstitutionnalité diplôme de master réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The President of the Chamber applied this article to rule that there was no longer any need to rule on the appeal because it had become moot prior to admission.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) for the rejection of claims for costs related to legal aid representation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de CY Cergy Paris Université rejetant sa demande d'admission en M1 mention " Droit privé ". Par une ordonnance n° 2311176 du 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de CY Cergy Paris Université, d'une part, la somme de 2 500 euros à verser à Me Verdier, son avocat en première instance, d'autre part, la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat en cassation, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Par un jugement n° 2312045 du 5 décembre 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement d'instance de Mme B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juin 2023 du président de CY Cergy Paris Université rejetant sa demande d'admission en M1 mention " Droit privé ". Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de CY Cergy Paris Université sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2311176 du 22 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à CY Cergy Paris Université.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini