Legislator Jurisprudence & Législation
488929 ECLI:FR:CECHS:2025:488929.20250103 Généré par l'IA

Association v. Government Ministers on Commercial Development Instruction Repeal

Numéro de cause 488929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of the implicit rejection by government ministers of its request to repeal a 2017 governmental instruction on commercial development legislation, to repeal the instruction itself, to amend a specific article of the commercial code to enhance the probity of local elected officials, and to recover litigation costs from a prior case. The administrative court dismissed the request in an order because the arguments for annulling the implicit decision were deemed inoperative as they failed to demonstrate how the instruction undermined legal certainty or penal sanctions, and the court lacked jurisdiction to itself repeal the instruction, amend the commercial code, or reimburse costs incurred in separate actions, including penal ones.

Regeste Legislator

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article L. 751-3 du code de commerce, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 752-3 du code de commerce; Association v. Government Ministers on Commercial Development Instruction Repeal: The administrative court dismissed the request in an order because the arguments for annulling the implicit decision were deemed inoperative as they failed to demonstrate how the instruction undermined legal certainty or penal sanctions, and the court lacked jurisdiction to itself repeal the instruction, amend the commercial code, or reimburse costs incurred in separate actions, including penal ones.

Mots-clés

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association commerciale incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union législation locale contentieux commercial modification du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône " est rejetée.

This order formally rejects the appellant's request.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This provision authorizes the relevant authority to reject the application via an order based on inadmissibility or inoperability of the arguments, as stated in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par la ministre déléguée au commerce, sur sa demande tendant à l'abrogation de l'instruction du Gouvernement du 3 mai 2017 sur la législation en matière d'aménagement commercial ;

2°) d'abroger cette circulaire ;

3°) de compléter l'article L. 751-3 du code de commerce afin de mieux garantir la probité des élus locaux ;

4°) de lui rembourser les frais de procédure exposés dans le " dossier Leclerc Marignane " pour un montant de 44 031,15 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont pas manifestement assortis des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par la ministre déléguée au commerce, sur sa demande tendant à l'abrogation de l'instruction du Gouvernement du 3 mai 2017 sur la législation en matière d'aménagement commercial, l'association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône " se borne à faire valoir que cette instruction " annihile " " la sécurité des décisions du Conseil d'Etat ", la " sécurité juridique de l'article L. 752-3 du code de commerce " et les sanctions pénales susceptibles d'être infligées aux personnes exploitant irrégulièrement des grandes surfaces. De tels moyens étant inopérants, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même des autres conclusions de la requête, le juge administratif n'étant pas compétent pour abroger lui-même cette instruction, compléter l'article L. 751-3 du code de commerce, ou encore rembourser l'association des frais qu'elle a exposés dans les actions, notamment pénales, qu'elle a engagées contre le centre commercial Leclerc de Marignane (Bouches-du-Rhône). Il s'ensuit que la présente requête de l'association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône " ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône " est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône ".

Fait à Paris, le 3 janvier 2025

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba