Legislator Jurisprudence & Législation
488903 ECLI:FR:CECHS:2024:488903.20240105 Généré par l'IA

Building Permit Appeal Inadmissibility Due to Lack of Proper Legal Representation

Numéro de cause 488903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower administrative court's judgment that upheld a building permit for thirty-nine dwellings, but the appeal was not admitted by the administrative court's president because the appellant failed to regularize its appeal by securing representation by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by law for such appeals, and since the required regularization was not completed after notification, the appeal was deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 alinéa 3 de ce même code; Building Permit Appeal Inadmissibility Due to Lack of Proper Legal Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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permis de construire représentation valable qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils demande adressée à l'autorité dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Maujonnet Consulting n'est pas admis.

This is the main operative order rejecting the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule governing the inadmissibility procedure for appeals on cassation before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 alinéa 3 de ce même code

Cited as the specific procedural basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of mandatory representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which the appellant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Félicité et la société par actions simplifiée Maujonnet Consulting ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire d'Andrésy a délivré à la société civile de construction vente Andrésy Eylau un permis de construire trente-neuf logements. Par un jugement n° 2209594 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 23VE02049 du 16 octobre 2023, enregistrée le 17 octobre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 août 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société Maujonnet Consulting.

Par ce pourvoi, la société Maujonnet Consulting demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Andrésy et la société Andrésy Eylau la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 20 novembre 2023, notifié le 23 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité la société Maujonnet Consulting à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de la société Maujonnet Consulting ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. La société Maujonnet Consulting n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 novembre 2023, notifié le 23 novembre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Maujonnet Consulting n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société par actions simplifiée Maujonnet Consulting.

Fait à Paris, le 5 janvier 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber