Jurisdictional Dispute Over Disability Compensation Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed an administrative judge's order which dismissed her action seeking the annulment of a decision by the departmental commission for disability rights and autonomy that confirmed the refusal to grant her disability compensation benefits. The highest administrative court held that, pursuant to relevant codes, disputes concerning decisions by the disability commission regarding the attribution of disability compensation fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the appeal before the administrative court manifestly incompetent and the grounds raised against the initial dismissal order inoperative. Consequently, the appeal to the Council of State was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative, Art. R. 122-12 7° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disability Compensation Appeals: The highest administrative court held that, pursuant to relevant codes, disputes concerning decisions by the disability commission regarding the attribution of disability compensation fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the appeal before the administrative court manifestly incompetent and the grounds raised against the initial dismissal order inoperative. Consequently, the appeal to the Council of State was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning, this article establishes the Council of State's competence when seized of a matter outside administrative jurisdiction, which frames the analysis for rejecting the appeal based on incompetence.
This provision authorizes the designated magistrate to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, justifying the initial rejection.
This provision authorizes rejection of requests raising inoperative grounds, which is the basis for rejecting the appeal in the dispositive.
The core order rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a confirmé la décision refusant de lui attribuer la prestation de compensation du handicap. Par une ordonnance n° 2303347 du 5 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :
" I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation () ". L'article L. 245-2 de ce code précise que : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () ", c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que : " Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées () ". En vertu du 1° de l'article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1.
4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a confirmé la décision refusant de lui attribuer la prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 novembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber