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488878 ECLI:FR:CESEC:2023:488878.20231110 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Litigant (Jurisdiction Transfer)

Numéro de cause 488878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision by a family allowance fund to suspend their adult disability allowance (AAH), but the administrative court determined it lacked jurisdiction because disputes concerning AAH fall under the purview of judicial social security litigation, as stipulated by the Social Security Code. Consequently, the court rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case to the competent judicial tribunal in Paris.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 122-12, 2° du code de justice administrative, article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Family Allowance Fund v. Litigant (Jurisdiction Transfer): Consequently, the court rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case to the competent judicial tribunal in Paris.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation familiale incompétence ratione materiae transferts sociaux créance contestée gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claims as brought before an incompetent jurisdiction, leading to the transmission of the case.

Article R. 122-12, 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Litigation Section to reject, by order, requests that manifestly do not fall under the jurisdiction of the administrative court.

premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision governs the procedure for transmitting the file to the competent jurisdiction of the other order when the administrative jurisdiction declines competence.

article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited as a legal basis, in combination with other provisions, for transmitting the request to the judicial court's social division.

article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited, in combination with other provisions, to determine the competent judicial tribunal for the transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a suspendu depuis avril 2023 le versement de l'allocation adulte handicapé (AAH) dont il bénéficie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre () sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".

3. M. A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a suspendu depuis avril 2023 le versement de l'allocation adulte handicapé (AAH) dont il bénéficie. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions du requérant contestant le refus de la caisse d'allocations familiales de Paris de lui attribuer l'allocation adulte handicapé. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

5. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. A, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

ORDONNE

Article 1er : Les conclusions de M. A relatives à l'allocation adulte handicapé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et seront transmises au tribunal judiciaire de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Paris.

Fait à Paris, le 10 novembre 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA