Legislator Jurisprudence & Législation
488848 ECLI:FR:CECHS:2023:488848.20231117 Généré par l'IA

Bar Association Counsel Appointment Appeal Rejection Upheld

Numéro de cause 488848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the rectification of a prior administrative order that dismissed two sets of requests for the revision of previous orders which, in turn, had rejected the individual's appeals against lower court decisions denying injunctive relief compelling bar associations to appoint or confirm counsel for various legal proceedings. The court rejected the rectification request, reasoning that the appellant's argument—that his previous filing contesting an order declaring his appeal inadmissible should have been treated as a material error rectification request rather than a revision request—did not constitute a material error under the relevant administrative law, especially since wrongly deeming an appeal inadmissible could constitute a violation of rules governing judicial panel composition, thus potentially falling under the scope of a proper revision appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 833-1 du code de justice administrative, article R. 834-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 du même code; Bar Association Counsel Appointment Appeal Rejection Upheld: The court rejected the rectification request, reasoning that the appellant's argument—that his previous filing contesting an order declaring his appeal inadmissible should have been treated as a material error rectification request rather than a revision request—did not constitute a material error under the relevant administrative law, especially since wrongly deeming an appeal inadmissible could constitute a violation of rules governing judicial panel composition, thus potentially falling under the scope of a proper revision appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
désignation d'un conseil juridique requête en nomination procédure de révision erreur administrative recours contre décision de renvoi droit judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 833-1 du code de justice administrative
This article defined the legal basis for a rectification request, which the court ultimately found inapplicable to the appellant's claim.
article R. 834-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of Mr. A's request in the operative part.
Article R. 122-12 du même code
This article grants the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedural framework under which the decision was made.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of Mr. A's request in the operative part.

Article R. 833-1 du code de justice administrative

This article defined the legal basis for a rectification request, which the court ultimately found inapplicable to the appellant's claim.

Article R. 122-12 du même code

This article grants the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedural framework under which the decision was made.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 468548, M. C A a demandé au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance n° 464170 du 9 août 2022 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2206844 du 17 mai 2022 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine de confirmer la désignation d'office de Mme D B ou, à défaut, de procéder à toute autre commission d'office dans la défense de ses intérêts devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

2° Sous le n° 468604, M. C A a demandé au Conseil d'Etat de réviser, en premier lieu, l'ordonnance n° 429295 du 7 mars 2022 par laquelle le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2125980 du 8 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris de rapporter sa décision par laquelle il a refusé de désigner d'office un avocat aux conseils et lui a infligé une amende pour recours abusif d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administratif, en deuxième lieu, l'ordonnance n° 458888 du 7 mars 2022 par laquelle le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2124144 du

26 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que soit constatée l'illégalité des décisions du

23 novembre 2021 du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la

Cour de cassation relatives à l'assistance d'un avocat dans le cadre d'un pourvoi en cassation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de rapporter ces décisions et de rappeler Me Fabiani, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à ses obligations déontologiques et contractuelles, en troisième lieu, l'ordonnance n° 464170 du 9 août 2022 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2206844 du 17 mai 2022 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine de confirmer la désignation d'office de Mme D B ou, à défaut, de procéder à toute autre commission d'office dans la défense de ses intérêts devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par une ordonnance n°s 468548, 468604 du 7 septembre 2023, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté ces deux requêtes.

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au Conseil d'État de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4°/ Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A demande la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n°s 468548, 468604 par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté ses requêtes n° 468548 et 468804 tendant à la révision des ordonnances n° 458888 du 7 mars 2022 et n° 429295 du 7 mars 2022 par lesquelles le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission des pourvois qu'il avait formés contre, respectivement, les ordonnances des juges des référés du tribunal administratif de Paris n° 2124144 du 26 novembre 2021 et n° 2125980 du 8 décembre 2021, et de l'ordonnance n° 464170 du 9 août 2022 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi qu'il avait formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2206844 du 17 mai 2022. Il soutient que cette ordonnance 468548, 468604 est entachée d'erreur matérielle dès lors que son recours contre l'ordonnance n° 458888 du 7 mars 2022, présentée sur le fondement des articles R. 833-1 et R. 833-2 du code de justice administrative, constituait un recours en rectification d'erreur matérielle et non un recours en révision.

3. Ce moyen ne constitue pas, en tout état de cause, une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du même code. Il est, au demeurant, non fondé dès lors que, en premier lieu, M. A soutenait uniquement, à l'appui de sa contestation de l'ordonnance n° 458888 du 7 mars 2022, qu'elle avait à tort déclaré son pourvoi en cassation manifestement irrecevable, que, en deuxième lieu, lorsqu'une ordonnance a déclaré à tort un pourvoi en cassation manifestement irrecevable, il en résulte une méconnaissance des règles présidant à la composition de la formation de jugement, ce qui, en vertu du 3° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, entre dans le champ du recours en révision, et que par conséquent, en troisième lieu, l'auteur de l'ordonnance

n° 468548, 468804 pouvait, pour donner une portée utile à la contestation de M. A, la regarder comme constitutive d'un tel recours.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 468548, 468804.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 17 novembre 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :