Legislator Jurisprudence & Législation
488828 ECLI:FR:CECHS:2023:488828.20231218 Généré par l'IA

Survivor's Benefits Appeal on Military Disability Pension Arrears

Numéro de cause 488828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's rejection of a request for survivor's benefits from a military disability pension spanning 2011 to 2015. The appellate court dismissed the initial appeal, and the deceased claimant's representative subsequently lodged a final appeal seeking both the annulment of the appellate order and payment of the arrears. The administrative court dismissed the appeal because the filing, although outlining the factual background, failed to state any specific legal grounds or means directed against the challenged order, rendering the appeal inadmissible and not admitting it to further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code; Survivor's Benefits Appeal on Military Disability Pension Arrears: The appellate court dismissed the initial appeal, and the deceased claimant's representative subsequently lodged a final appeal seeking both the annulment of the appellate order and payment of the arrears. The administrative court dismissed the appeal because the filing, although outlining the factual background, failed to state any specific legal grounds or means directed against the challenged order, rendering the appeal inadmissible and not admitting it to further consideration.

Mots-clés

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rente de survivant versement des rentes d'invalidité arriérés de cotisations nouvelle demande de prestations d'invalidité qualité pour recourir état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure for the appeal on a point of law.
Article 1er
This article contains the final order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the president's ability to reject the appeal by order if it is manifestly inadmissible.
Articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code
Cited in the reasoning to justify the inadmissibility due to the lack of grounds of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure for the appeal on a point of law.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the president's ability to reject the appeal by order if it is manifestly inadmissible.

Articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code

Cited in the reasoning to justify the inadmissibility due to the lack of grounds of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre chargé des finances a rejeté sa demande tendant au versement des arrérages de sa pension militaire d'invalidité d'ayant cause pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.

Par une ordonnance n° 2100581 du 28 juillet 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT02573 du 3 janvier 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B, agissant au nom de Mme B, sa mère décédée, doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui verser les arrérages de la pension militaire d'invalidité de sa mère pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.

2. Si le pourvoi de M. B expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de M. B n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 décembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation