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488822 ECLI:FR:CECHS:2024:488822.20240410 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law (Failure to Meet Representation Requirements)

Numéro de cause 488822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a negative decision from the National Court for Asylum Law regarding refugee status or subsidiary protection, but their appeal to the highest administrative court was not admitted because it failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer before that court, especially since their prior request for legal aid had been denied and the contested decision had explicitly noted this obligation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa troisième du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law (Failure to Meet Representation Requirements): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite protection juridique statut juridique cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure, leading to the rejection of the appeal.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited regarding the consequence of failing to comply with the mandatory legal representation requirement.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This order explicitly states the inadmissibility of the appeal.
Article R. 822-5 alinéa troisième du même code
Cited regarding the President's power to decide on inadmissibility due to lack of legal representation.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory nature of legal representation for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order explicitly states the inadmissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure, leading to the rejection of the appeal.

Article R. 822-5 alinéa troisième du même code

Cited regarding the President's power to decide on inadmissibility due to lack of legal representation.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory nature of legal representation for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited regarding the consequence of failing to comply with the mandatory legal representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 septembre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22047917 du 28 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 23 octobre 2023, notifiée le 30 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance du 9 février 2024, notifiée le 13 février 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 10 avril 2024

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :