Rejection of Appeal for Annulment of Data Access Denial Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a governmental decision denying access to their data held in a public security prevention file (PASP) and requested the court to order the ministry to communicate that information. The court rejected the request because the filing did not state any legal or factual grounds ("moyens") as required by administrative procedure rules, and the litigant failed to regularize the claim by submitting a memorandum outlining arguments within the prescribed appeal deadline, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 773-19 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Appeal for Annulment of Data Access Denial Due to Procedural Defects: The court rejected the request because the filing did not state any legal or factual grounds ("moyens") as required by administrative procedure rules, and the litigant failed to regularize the claim by submitting a memorandum outlining arguments within the prescribed appeal deadline, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal because it was inadmissible.
Cited as a basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests.
Cited as a basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests in this specific contentieux.
Cited because the request failed to set out any grounds, making it inadmissible.
Cited as the provision applying Article R. 411-1 to the relevant contentieux.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, révélée par le courrier de la Présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 2 août 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner dans le fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique (PASP) ;
2°) d'ordonner audit ministre, de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans ce fichier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, applicable au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat par application de l'article R. 773-7 du même code, une requête ne contentant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique dans ses écritures avoir reçu notification de la décision attaquée le 14 août 2023, n'a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, sa requête n'est, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné, motivée ni en droit ni en fait.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B.
Fait à Paris, le 7 novembre 2023
Signé : R. SCHWARTZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux,
V. CERANDON-MERLOT
N°488815