Appeal of Dismissal Suspension Moot Due to Merits Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order from the administrative court to suspend the Minister of Justice's decision withdrawing a prior decision that had upheld the individual's dismissal for professional inadequacy, and further requested immediate reintegration pending a final ruling. The administrative court's refusal to grant the emergency relief was appealed to the highest administrative court, but that court determined that since the underlying administrative tribunal had subsequently issued a judgment on the merits regarding both the annulment of the Minister's decisions and the request for reintegration, the appeal concerning the emergency relief was rendered moot and therefore would not be adjudicated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal of Dismissal Suspension Moot Due to Merits Judgment: The administrative court's refusal to grant the emergency relief was appealed to the highest administrative court, but that court determined that since the underlying administrative tribunal had subsequently issued a judgment on the merits regarding both the annulment of the Minister's decisions and the request for reintegration, the appeal concerning the emergency relief was rendered moot and therefore would not be adjudicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for concluding that the appeal is moot and there is no longer any need to rule on it.
Cited in the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'article 1er de la décision du 16 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré l'arrêté du 12 juillet 2022 portant retrait de l'arrêté du 23 mai 2022 le licenciant pour insuffisance professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans l'attente du jugement au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2320432/5-2 du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Par un jugement n°s 2300920/5-3, 2318820/5-3 et 2320433/5-3 du 24 janvier 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur les conclusions de M. A tendant, d'une part, à titre principal, à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 16 août 2023, en tant qu'il retire l'arrêté portant retrait de l'arrêté du 12 juillet 2022 retirant l'arrêté du 23 mai 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et qu'il a pour conséquence de faire renaître l'arrêté du 23 mai 2022 et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans les effectifs du ministère dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par suite, les conclusions du présent pourvoi sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 7 mars 2024
La conseillère d'Etat : Nathalie Escaut
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :