Legislator Jurisprudence & Législation
488796 ECLI:FR:CECHS:2024:488796.20240122 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. Appellant (Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel)

Numéro de cause 488796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's decision that upheld the Minister of the Armed Forces' refusal to issue retroactive affiliation to the general social security scheme. The Council of State dismissed the appeal by order because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated for appeals to the Council of State, as required by law for this type of administrative appeal, and this procedural defect was noted in the notification of the contested order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er; Minister of the Armed Forces v. Appellant (Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel): The Council of State dismissed the appeal by order because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated for appeals to the Council of State, as required by law for this type of administrative appeal, and this procedural defect was noted in the notification of the contested order.

Mots-clés

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ministre des armées conseil juridique mandaté décisions incidentes notification de la décision droit à un défenseur présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the prerequisite of admission for appeals to the Council of State, which is the main ground for rejecting the appeal in the operative part.
Art. R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, which justifies the inadmissibility declared in the operative part.
Art. R. 822-5 du même code
This article empowers the President of the Chamber to reject an appeal by order due to lack of mandatory representation, as applied in Article 1 of the dispositive.
Art. R. 612-1 du même code
This article permits the rejection of conclusions presented in breach of the obligation of representation without prior regularization, as referenced in the reasoning leading to the operative part.
Article 1er
The appeal of Ms. B is declared inadmissible (not admitted).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite of admission for appeals to the Council of State, which is the main ground for rejecting the appeal in the operative part.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, which justifies the inadmissibility declared in the operative part.

Art. R. 822-5 du même code

This article empowers the President of the Chamber to reject an appeal by order due to lack of mandatory representation, as applied in Article 1 of the dispositive.

Art. R. 612-1 du même code

This article permits the rejection of conclusions presented in breach of the obligation of representation without prior regularization, as referenced in the reasoning leading to the operative part.

Article 1er

The appeal of Ms. B is declared inadmissible (not admitted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le courrier du 25 juillet 2022 par lequel le ministre des armées a refusé d'accueillir sa demande tendant à l'établissement d'une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale. Par une ordonnance n° 2219038 du 6 janvier 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA00683 du 5 septembre 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le .

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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