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488795 ECLI:FR:CECHS:2023:488795.20231229 Généré par l'IA

Petitioners' Inadmissibility for Failure to Exhaust Recusal Remedies Before Dental Disciplinary Chamber

Numéro de cause 488795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners requested the recusal of three members of the national disciplinary chamber of the dental surgeons' order and the referral of their appeal to a different panel based on legitimate suspicion of bias. The court ruled that the petitioners were inadmissible because they failed to exercise their right to seek recusal before the disciplinary chamber itself, and furthermore, the procedure for legitimate suspicion of bias only allows for referral to a different court of the same level, not to a different panel within the same national disciplinary chamber, thus leading to the rejection of the entire petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 4°, Article R. 4126-24; Petitioners' Inadmissibility for Failure to Exhaust Recusal Remedies Before Dental Disciplinary Chamber: The court ruled that the petitioners were inadmissible because they failed to exercise their right to seek recusal before the disciplinary chamber itself, and furthermore, the procedure for legitimate suspicion of bias only allows for referral to a different court of the same level, not to a different panel within the same national disciplinary chamber, thus leading to the rejection of the entire petition as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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droit de pétition demande de récusation tardive décision de renvoi soupçon légitime de partialité exceptions procédurales tardives récusation de témoin

Dispositions légales citées

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article R. 122-12 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.
Article 1er
This article contains the final operative part, rejecting the appeal.
Article R. 122-12 4°
Cited as the basis for the procedural power of the President of the Contentious Section to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 4126-24
Cited in the reasoning to explain why the first conclusion (recusal) was inadmissible, though not explicitly repeated in the dispositive orders concerning the substance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative part, rejecting the appeal.

Article R. 122-12 4°

Cited as the basis for the procedural power of the President of the Contentious Section to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 4126-24

Cited in the reasoning to explain why the first conclusion (recusal) was inadmissible, though not explicitly repeated in the dispositive orders concerning the substance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A et la SELARL Cabinet dentaire A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la récusation de MM. Olivier Challan Belval, Philippe Prué et Jean-Marc Richard ;

2°) de renvoyer, pour cause de suspicion légitime, le jugement de leur requête présentée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes à une formation de jugement non composée de MM. Olivier Challan Belval, Philippe Prué et Jean-Marc Richard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 4126-24 du code de la santé publique : " Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales ". Il en résulte que le praticien mis en cause devant les juridictions disciplinaires de l'ordre peut exercer le droit de récusation. Faute pour les requérants d'avoir exercé cette faculté devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et en l'absence de toute circonstance qui les en aurait empêchés, ils ne sont pas recevables à présenter des conclusions tendant à ce que MM. Olivier Challan Belval, Philippe Prué et Jean-Marc Richard soient récusés.

3. D'autre part, si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, notamment s'il estime que la juridiction compétente peut être suspectée de partialité, cette procédure ne peut être utilisée pour demander qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction. Dès lors, les requérants ne sont pas recevables à demander, pour cause de suspicion légitime, que leur appel soit attribué à une autre formation de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de la SELARL Cabinet dentaire A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et de la SELARL Cabinet dentaire A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini