Company v. Association (Emergency Certification Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review via an emergency proceeding, demanding an association issue specific qualification certifications, which the administrative tribunal initially rejected. The company appealed this rejection to the highest administrative court, arguing the lower court committed errors of law regarding the scope of emergency relief, mischaracterized the effect of the requested injunction, and wrongly dismissed the urgency of the company's imminent economic peril. The higher court dismissed the appeal without admission, determining that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant further review under the relevant procedural rules for appeals against final-instance emergency decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Company v. Association (Emergency Certification Appeal): The company appealed this rejection to the highest administrative court, arguing the lower court committed errors of law regarding the scope of emergency relief, mischaracterized the effect of the requested injunction, and wrongly dismissed the urgency of the company's imminent economic peril. The higher court dismissed the appeal without admission, determining that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant further review under the relevant procedural rules for appeals against final-instance emergency decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was directed against an order made under Book V and was manifestly devoid of merit.
Although requested in the summary appeal, no costs were awarded in the operative orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Action Energy et Développement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'association Qualibat de lui délivrer une certification de qualification probatoire mention 7122-RGE et 7131-RGE. Par une ordonnance n° 2311126 du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 10 et 25 octobre 2023, la société Action Energy et Développement demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros à la société Action Energy et Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Action Energy et Développement a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Action Energy et Développement soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit, en jugeant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que l'injonction sollicitée aurait des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision ;
- de dénaturation des pièces du dossier, en retenant que l'urgence n'est pas caractérisée alors que le requérant se trouverait dans une situation économique de péril imminent.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Action Energy et Développement n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Energy et Développement.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à l'association Qualibat.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain