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488792 ECLI:FR:CECHS:2023:488792.20231123 Généré par l'IA

Prefectural Residency Permit Renewal Scheduling Refusal Appeal Dismissal for Untimely Brief

Numéro de cause 488792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of an administrative judge's refusal to compel a prefect to schedule an appointment for the issuance of a residency permit renewal receipt, but the administrative Supreme Court dismissed the appeal because the petitioner failed to file the announced complementary brief within the mandatory fifteen-day period following the registration of the summary appeal against a decision made by an emergency judge, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Residency Permit Renewal Scheduling Refusal Appeal Dismissal for Untimely Brief: Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait licenciement administratif décisions incidentes renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal by order.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the deemed withdrawal when the complementary brief is not filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de le convoquer en préfecture à une date fixée dans les quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance afin qu'il puisse se voir remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable. Par une ordonnance n° 2309169, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".

3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 2023, M. B a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 23 novembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation