Legislator Jurisprudence & Législation
488786 ECLI:FR:CECHS:2023:488786.20231205 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspension Denial Declared Moot Upon Ruling on Annulment Claim

Numéro de cause 488786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a lower administrative court's refusal to suspend the execution of a ministerial decision that rejected its request to immediately halt the demolition of a structure, but the higher court determined the appeal was moot because the lower court had subsequently ruled on the main request for annulment of the ministerial decision. Pursuant to the rule that a suspension order expires upon a final ruling on the annulment claim, the appeal seeking to overturn the prior refusal of suspension became without object, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Regarding Suspension Denial Declared Moot Upon Ruling on Annulment Claim: Pursuant to the rule that a suspension order expires upon a final ruling on the annulment claim, the appeal seeking to overturn the prior refusal of suspension became without object, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union révocation du sursis ordre de démolition arrêts en appréciation de validité décision préjudicielle attaquable effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the appeal, which is the final order based on the appeal becoming moot.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to proceed when the appeal becomes moot before admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the appellant requested costs under this article, no order regarding costs was issued in the final dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Malakoff a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ont rejeté sa demande d'arrêt immédiat des travaux de déconstruction de la " tour INSEE " située sur le territoire de la commune et d'enjoindre l'arrêt immédiat de ces travaux. Par une ordonnance n° 2311180 du 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

9 et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Malakoff, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. En vertu de l'article L. 521-1 du même code, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

3. Par une ordonnance n° 2312173 du 26 octobre 2023, le président de la

8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur la requête de la commune de Malakoff tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 du ministre de la santé et de la prévention, du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, dont cette commune avait demandé la suspension de l'exécution au juge des référés.

4. Dès lors, le pourvoi de la commune de Malakoff tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 est, postérieurement à son introduction, devenu sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la commune de Malakoff.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Malakoff.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention, à la ministre des solidarités et des familles et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Paris, le 5 décembre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber