Orphan Pension Appeal Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment by the Council of State of an administrative tribunal president's order which had previously rejected their request to annul the Minister of the Armed Forces' decision denying them major disabled orphan military pension status. The Council of State determined it lacked appellate jurisdiction over the lower court's order; however, applying provisions allowing it to reject clearly inadmissible claims, it found the appeal manifestly inadmissible because the request failed to state any grounds for appeal as required by the administrative justice code, and no justifying memorandum was filed within the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 de ce code; Orphan Pension Appeal Inadmissibility Ruling: The Council of State determined it lacked appellate jurisdiction over the lower court's order; however, applying provisions allowing it to reject clearly inadmissible claims, it found the appeal manifestly inadmissible because the request failed to state any grounds for appeal as required by the administrative justice code, and no justifying memorandum was filed within the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Conseil d'Etat to reject the conclusions due to manifest inadmissibility.
Cited as the basis authorizing the President (or delegates) to reject requests that are manifestly inadmissible.
Cited implicitly to establish the inadmissibility because the request did not contain any ground (moyen).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme. Par une ordonnance n° 2300313 du 26 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour () rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambres () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lors que la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
3. Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de l'appel formé contre l'ordonnance contestée du président du tribunal administratif de Poitiers. Toutefois, la requête de M. B ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 juillet 2023 du président du tribunal administratif de Poitiers doivent être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient dès lors au Conseil d'Etat de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 mars 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :